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LP 14 379

Aufsichtsbehörde

Wallis · 2014-06-04 · Français VS

DECCIV /14 LP 14 379 DÉCISION DU 4 JUIN 2014 Tribunal du district de Sierre la juge suppléante II du Tribunal du district de Sierre Florine Jardin, siégeant à Sierre ; sur plainte déposée par X_________, plaignante et créancière, représentée par Maître A_________ à l’encontre de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________, intimé, représenté par C_________ dans la poursuite no xxx l’opposant à Y_________, intimé et débiteur

Erwägungen (1 Absätze)

E. 19 septembre 2013, pour valider le séquestre ; que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013 et notifié le 7 janvier 2014 à l’intimé qui n’a pas fait opposition ; que le double du commandement de payer sans opposition a été notifié à la plaignante, le 29 janvier 2014 ; qu’elle a requis de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ la continuation de la poursuite, le 24 mars 2014 ; que par avis du 27 mars 2014, l’Office précité a rejeté la réquisition de continuer la poursuite, pour le motif que le délai de 20 jours de l’art. 279 al. 3 LP n’avait pas été respecté ; que c’est contre cet avis que la présente plainte est dirigée ; que la plaignante se prévaut du fait que seul les effets du séquestre cessent si le délai de 20 jours de l’art. 279 al. 3 LP n’est pas respecté ; que selon elle, tant que le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP est respecté, la poursuite peut être continuée ; qu’à cet effet, elle se fonde sur l’arrêt 5P.265/205 du 8 décembre 2005 consid. 4.1, au terme duquel le Tribunal fédéral est d’avis que le séquestre provoque en quelque sorte l’avancement de l’effet de la confiscation de la saisie ; qu’afin que cette mesure ne reste pas sans autorisation trop longtemps, la validation du séquestre doit être requise dans les dix jours ; que si le créancier laisse s’écouler le délai assigné pour requérir la continuation de la poursuite, les effets du séquestre cessent de plein droit et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens et les biens sous la garde de l’office lui sont restitués ; que la poursuite en tant que telle n’est pas touchée ; qu’au contraire, son extinction se mesure selon les art. 88, 121 et 188 LP ; que la suppression du séquestre a pour seule conséquence que le débiteur, entre cette date

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et celui de l’avis de saisie, peut disposer librement de ses avoirs (y compris ceux qui faisaient l’objet du séquestre) ; qu’un arrêt jurassien du 23 octobre 1997 va dans le même sens (RJJ 1997 p. 254) ; que dans arrêt postérieur à celui précité du 8 décembre 2005 (arrêt 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2), la Haute Cour a toutefois estimé que, déposée le 31 janvier 2007, alors que le délai légal de l’art. 279 al. 3 LP était arrivé à échéance le 18 janvier 2007, la réquisition de continuer la poursuite était tardive ; qu’une décision genevoise de la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du 8 avril 2010, parue dans le Bulletin des préposée aux poursuites et faillites, a statué de la même manière, en ce sens que déposée le 3 mars 2010, la réquisition de continuer la poursuite était tardive et que c’était à bon droit que l’office avait refusé d’y donner suite (BlSchK 2011 p. 116) ; que selon Gilliéron, la levée du séquestre n’empêche pas le séquestrant de requérir, dans le délai de l’art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite introduite pour valider le séquestre à un autre for que le for du séquestre, lors même qu’il a omis de le faire dès l’expiration du délai d’atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3 première phrase LP) (GILLIÉRON, Commentaire de la LP op. cit., no 40 ad art. 279 LP) ; que pour savoir si la continuation d’une poursuite introduite pour valider un séquestre peut être requise et doit être acceptée, il ne suffit pas de se prévaloir du fait que seuls les effets du séquestre cessent si le délai de l’art. 279 al. 3 première phrase LP n’est pas respecté (cf. art. 280 LP) ; qu’il faut encore examiner la question du for où la poursuite a été introduite et de ses incidences sur la continuation de la poursuite - ce qui explique le résultat différent des arrêts précités et que la solution retenue par l’arrêt jurassien s’agissant du for se justifie probablement par la coïncidence du for du séquestre avec d’autres (cf. à cet égard SCHÜPBACH, in Commentaire romand LP, 2005, no 17 ad art. 52 LP) ; qu’ainsi, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre, la poursuite se continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - il n’y a pas de saisie possible, de sorte que la continuation de la poursuite doit être rejetée, faute d’intérêt ; que par contre, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré - for qui peut se confondre avec celui du for du séquestre - la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite, selon la qualité du

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débiteur, et en cas de saisie, celle-ci peut porter sur des biens non séquestrés en plus des biens séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - une saisie est toujours possible, de sorte que la continuation de la poursuite a un intérêt et ne doit pas être rejetée, pour autant évidemment que le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP ne soit pas échu ; que dans le cas présent, le débiteur, M. Y_________, est domicilié à D_________ ; que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013 ; que faute au séquestrant d’avoir requis la continuation de la poursuite dans le délai de l’art. 279 al. 3 LP, les effets du séquestre tombe et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens séquestrés et les biens sous la garde de l’office lui sont restitués ; que la poursuite n’est toutefois pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP) ; que le for du séquestre (D_________, district de B_________) coïncide avec le for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré (D_________, district de B_________) ; que dans ces circonstances, la continuation de la poursuite, même si le séquestre tombe, pourra porter sur d’autres biens (que ceux séquestrés) du débiteur et pourra aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens ; qu’en conséquence, la continuation de la poursuite no xxx doit être acceptée ; que le séquestrant a un intérêt à la continuation de la poursuite, non périmée, puisque si elle ne portera plus directement sur les biens séquestrés libérés, elle portera sur les autres biens du débiteur, à l’instar d’une poursuite « standard » ; que partant, la plainte est admise ; que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est annulé ; que cet office doit donner suite positivement à la réquisition de continuer la poursuite ; que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) ; que dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; par ces motifs,

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prononce

1. La plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________ est admise.

En conséquence, l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est annulé et cet office donnera une suite positive à la réquisition de la créancière- séquestrante (la plaignante) de continuer la poursuite.

2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sierre, le 4 juin 2014

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

DECCIV /14 LP 14 379

DÉCISION DU 4 JUIN 2014

Tribunal du district de Sierre la juge suppléante II du Tribunal du district de Sierre Florine Jardin, siégeant à Sierre ;

sur plainte déposée par

X_________, plaignante et créancière, représentée par Maître A_________

à l’encontre de

l’Office des poursuites et faillites du district de B_________, intimé, représenté par C_________

dans la poursuite no xxx l’opposant à

Y_________, intimé et débiteur.

(plainte, art. 17 LP)

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vu

la plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________, munie d’un bordereau de sept pièces, dont les conclusions tendent à ce que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx soit annulé, à ce que l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ donne suite à la réquisition du 26 mars 2014 de X_________ de continuer la poursuite no xxx dirigée contre Y_________, à ce que la plainte soit admise et à ce qu’il lui soit donné les effets qu’elle comporte, le tout sous suite de frais et dépens ; l’ordonnance du 8 avril 2014 du juge de céans impartissant à l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ et à Y_________ un délai pour présenter leurs éventuelles observations et l’octroi d’effet suspensif à la plainte contenu dans cette ordonnance ; la détermination du 30 avril 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ ; l’ordonnance du 5 mai 2014 du juge de céans impartissant à X_________ et à Y_________ un délai pour se déterminer ; la détermination du 15 mai 2014 de X_________ qui reprend les arguments figurant dans sa plainte et qui confirme les conclusions de celle-ci ;

considérant

que le juge de céans est compétent ratione loci et materiae pour traiter de la présente plainte (art. 23 LP et 19 ss LALP) ; qu’en effet, le juge de district est l'autorité inférieure de surveillance en matière de plainte (art. 17 et 20 LALP) ; que la plainte doit, pour le surplus, être déposée devant l'autorité inférieure de surveillance de l'arrondissement correspondant à celui de l'office qui a pris la mesure contestée ; qu’aux termes de l’art. 17 al. 1 LP, il peut ainsi être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée

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en fait, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire ; que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP) ; que dans le cas particulier, la plaignante se prévaut du fait que la plainte du 4 avril 2014 - portant sur l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx, avis qui lui a été notifié au plus tôt le 28 mars 2014, - a été formulée dans le délai de 10 jours, de sorte qu’elle est recevable ; qu’au surplus, la plaignante a la qualité pour porter plainte ; que le créancier d’une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive (art. 271 al. 1 ch. 6 LP) ; que le séquestre est une mesure provisoire qui tend à éviter que le débiteur ne dispose de ses droits patrimoniaux pour les soustraire à l’action future de son créancier (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 2012, no 2134, p. 502) ; que le séquestre est autorisé par le juge du for de poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe, qu’on est en présence d’un cas de séquestre et qu’il existe des biens appartenant au débiteur (art. 272 al. 1 LP) ; que lorsque le séquestre est requis sans poursuite préalable, le créancier requérant peut adresser sa requête soit au juge compétent à raison du lieu où sont localisés les droits patrimoniaux dont il requiert le séquestre (art. 52 LP), soit au juge compétent à raison du for où le séquestré peut être poursuivi, le for ordinaire de poursuite (GILLIÉRON, op. cit., no 2211, p. 521) ; que le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procès-verbal (art. 279 al. 1 LP) ; que le séquestrant doit agir dans les différents lieux où les séquestres ont été exécutés ; que cependant, si le débiteur habite la Suisse, une seule poursuite exercée au lieu de son domicile suffit pour valider tous les séquestres ; que lorsque le débiteur séquestré a un domicile en Suisse, le séquestrant a donc le choix entre une poursuite en validation de séquestre au for ordinaire du domicile du débiteur et une ou plusieurs

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poursuites au(x) for(s) spécial(aux) du(des) lieu(x) où sont localisés les droits patrimoniaux séquestrés (GILLIÉRON, op. cit., nos 2821 et 2822, p. 547) ; qu’il se peut que le for du séquestre coïncide avec le for ordinaire ; que lorsque le débiteur séquestré n’a pas de domicile en Suisse, la poursuite en validation de séquestre ne peut avoir lieu qu’au for du séquestre ; qu’elle se continue par voie de saisie, et ne peuvent être saisis que les droits patrimoniaux séquestrés (GILLIÉRON, op. cit., no 2823, p. 547) ; que si le débiteur n'a pas formé opposition, le créancier doit requérir la continuation de la poursuite dans les vingt jours à compter de la date à laquelle le double du commandement de payer lui a été notifié (art. 279 al. 3 première phrase LP) ; que la poursuite est continuée par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur (art. 279 al. 3 troisième phrase LP) ; que s’il y a un for de poursuite en Suisse autre que celui du séquestre, la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite suivant la qualité du débiteur séquestré et poursuivi ; que si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre bien qu’il y ait un autre for de poursuite en Suisse, la poursuite se continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis ; que s’il n’y a pas de for de poursuite en Suisse, la poursuite a été introduite au for du séquestre où elle se continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis (GILLIÉRON, op. cit., no 2833, p. 550) ; que la poursuite introduite au for spécial du séquestre, alternatif ou exclusif, ne peut être continuée que par la saisie des biens séquestrés et ne peut pas aboutir à la délivrance d’un acte de défaut de biens si le séquestrant n’a pas été intégralement désintéressé ; que seule la poursuite continuée au for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré permet de saisir des biens non séquestrés en plus des biens séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens (GILLIÉRON, op. cit., no 2854, p. 555) ; qu’ainsi, si la poursuite est requise à un for, alternatif, où le séquestré peut être poursuivi en Suisse ou si le for du séquestre coïncide avec un for de poursuite en Suisse, elle se continue par voie de saisie ou de faillite suivant la qualité du poursuivi ; que lorsque la poursuite est continuée à ce for par voie de saisie, l’art. 95 LP s’applique, et la saisie doit être complétée si les droits patrimoniaux séquestrés ne suffisent pas pour satisfaire le séquestrant (GILLIÉRON, Commentaire de la LP, 2003, no 15 ad art. 279 LP) ;

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que les effets du séquestre cessent lorsque le créancier laisse écouler les délais qui lui sont assignés à l'art. 279, retire ou laisse périmer son action ou sa poursuite ou voit son action définitivement rejetée (art. 280 LP) ; que tous les délais préfixés par l’art. 279 LP que doit observer le séquestrant sont des délais de forclusion, leur inobservation étant sanctionnée par la caducité du séquestre (cf. art. 280 LP) ; que lorsque le séquestre est caduc, ses effets cessent de plein droit ; que les autorités de poursuite sont compétentes pour constater la caducité du séquestre ; que la levée du séquestre signifie que le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens et que les biens sous la garde de l’office lui sont restitués (STOFFEL/CHABLOZ, in Commentaire romand LP, 2005, no 7 ad art. 280 LP) ; qu’en l’espèce, suite à l’ordonnance de séquestre du 8 août 2013 et au procès-verbal de séquestre du 9 septembre 2013, la plaignante a introduit une poursuite, le 19 septembre 2013, pour valider le séquestre ; que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013 et notifié le 7 janvier 2014 à l’intimé qui n’a pas fait opposition ; que le double du commandement de payer sans opposition a été notifié à la plaignante, le 29 janvier 2014 ; qu’elle a requis de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ la continuation de la poursuite, le 24 mars 2014 ; que par avis du 27 mars 2014, l’Office précité a rejeté la réquisition de continuer la poursuite, pour le motif que le délai de 20 jours de l’art. 279 al. 3 LP n’avait pas été respecté ; que c’est contre cet avis que la présente plainte est dirigée ; que la plaignante se prévaut du fait que seul les effets du séquestre cessent si le délai de 20 jours de l’art. 279 al. 3 LP n’est pas respecté ; que selon elle, tant que le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP est respecté, la poursuite peut être continuée ; qu’à cet effet, elle se fonde sur l’arrêt 5P.265/205 du 8 décembre 2005 consid. 4.1, au terme duquel le Tribunal fédéral est d’avis que le séquestre provoque en quelque sorte l’avancement de l’effet de la confiscation de la saisie ; qu’afin que cette mesure ne reste pas sans autorisation trop longtemps, la validation du séquestre doit être requise dans les dix jours ; que si le créancier laisse s’écouler le délai assigné pour requérir la continuation de la poursuite, les effets du séquestre cessent de plein droit et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens et les biens sous la garde de l’office lui sont restitués ; que la poursuite en tant que telle n’est pas touchée ; qu’au contraire, son extinction se mesure selon les art. 88, 121 et 188 LP ; que la suppression du séquestre a pour seule conséquence que le débiteur, entre cette date

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et celui de l’avis de saisie, peut disposer librement de ses avoirs (y compris ceux qui faisaient l’objet du séquestre) ; qu’un arrêt jurassien du 23 octobre 1997 va dans le même sens (RJJ 1997 p. 254) ; que dans arrêt postérieur à celui précité du 8 décembre 2005 (arrêt 5A_435/2007 du 15 novembre 2007 consid. 2), la Haute Cour a toutefois estimé que, déposée le 31 janvier 2007, alors que le délai légal de l’art. 279 al. 3 LP était arrivé à échéance le 18 janvier 2007, la réquisition de continuer la poursuite était tardive ; qu’une décision genevoise de la Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du 8 avril 2010, parue dans le Bulletin des préposée aux poursuites et faillites, a statué de la même manière, en ce sens que déposée le 3 mars 2010, la réquisition de continuer la poursuite était tardive et que c’était à bon droit que l’office avait refusé d’y donner suite (BlSchK 2011 p. 116) ; que selon Gilliéron, la levée du séquestre n’empêche pas le séquestrant de requérir, dans le délai de l’art. 88 al. 2 LP, la continuation de la poursuite introduite pour valider le séquestre à un autre for que le for du séquestre, lors même qu’il a omis de le faire dès l’expiration du délai d’atermoiement dont bénéficiait le séquestré (art. 279 al. 3 première phrase LP) (GILLIÉRON, Commentaire de la LP op. cit., no 40 ad art. 279 LP) ; que pour savoir si la continuation d’une poursuite introduite pour valider un séquestre peut être requise et doit être acceptée, il ne suffit pas de se prévaloir du fait que seuls les effets du séquestre cessent si le délai de l’art. 279 al. 3 première phrase LP n’est pas respecté (cf. art. 280 LP) ; qu’il faut encore examiner la question du for où la poursuite a été introduite et de ses incidences sur la continuation de la poursuite - ce qui explique le résultat différent des arrêts précités et que la solution retenue par l’arrêt jurassien s’agissant du for se justifie probablement par la coïncidence du for du séquestre avec d’autres (cf. à cet égard SCHÜPBACH, in Commentaire romand LP, 2005, no 17 ad art. 52 LP) ; qu’ainsi, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for du séquestre, la poursuite se continue par voie de saisie et seuls les droits patrimoniaux séquestrés peuvent être saisis ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - il n’y a pas de saisie possible, de sorte que la continuation de la poursuite doit être rejetée, faute d’intérêt ; que par contre, si le séquestrant a introduit sa poursuite au for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré - for qui peut se confondre avec celui du for du séquestre - la poursuite se continue par voie de saisie ou de faillite, selon la qualité du

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débiteur, et en cas de saisie, celle-ci peut porter sur des biens non séquestrés en plus des biens séquestrés et peut aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens ; que dans un tel cas, si le séquestre tombe - le délai de l’art. 279 al. 3 LP n’ayant pas été respecté - une saisie est toujours possible, de sorte que la continuation de la poursuite a un intérêt et ne doit pas être rejetée, pour autant évidemment que le délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP ne soit pas échu ; que dans le cas présent, le débiteur, M. Y_________, est domicilié à D_________ ; que le commandement de payer a été établi le 5 décembre 2013 ; que faute au séquestrant d’avoir requis la continuation de la poursuite dans le délai de l’art. 279 al. 3 LP, les effets du séquestre tombe et le débiteur séquestré recouvre le pouvoir de disposer de ses biens séquestrés et les biens sous la garde de l’office lui sont restitués ; que la poursuite n’est toutefois pas périmé (cf. art. 88 al. 2 LP) ; que le for du séquestre (D_________, district de B_________) coïncide avec le for ordinaire de poursuite en Suisse du débiteur séquestré (D_________, district de B_________) ; que dans ces circonstances, la continuation de la poursuite, même si le séquestre tombe, pourra porter sur d’autres biens (que ceux séquestrés) du débiteur et pourra aboutir, s’il y a lieu, à la délivrance d’un acte de défaut de biens ; qu’en conséquence, la continuation de la poursuite no xxx doit être acceptée ; que le séquestrant a un intérêt à la continuation de la poursuite, non périmée, puisque si elle ne portera plus directement sur les biens séquestrés libérés, elle portera sur les autres biens du débiteur, à l’instar d’une poursuite « standard » ; que partant, la plainte est admise ; que l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est annulé ; que cet office doit donner suite positivement à la réquisition de continuer la poursuite ; que la procédure de plainte devant l’autorité de surveillance est gratuite (art. 61 al. 2 let. a OELP) ; que dans la procédure de plainte au sens des art. 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP) ; par ces motifs,

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prononce

1. La plainte déposée le 4 avril 2014 par X_________ est admise.

En conséquence, l’avis de rejet de réquisition du 27 mars 2014 de l’Office des poursuites et faillites du district de B_________ dans la poursuite no xxx est annulé et cet office donnera une suite positive à la réquisition de la créancière- séquestrante (la plaignante) de continuer la poursuite.

2. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Sierre, le 4 juin 2014